Redemptor Hominis

Eucharistie, source et sommet de vie chrétienne (et de la nouvelle évangélisation) "Sacrosanctum Concilium" du concile Vatican II

PAUL, ÉVÊQUE, SERVITEUR  DES SERVITEURS DE DIEU, AVEC LES PÈRES DU SAINT CONCILE,     POUR QUE LE SOUVENIR S'EN MAINTIENNE À JAMAIS.

CONSTITUTION SUR LA SAINTE LITURGIE      SACROSANCTUM CONCILIUM

 

 

Préambule

 

1. Puisque le saint Concile se propose de faire progresser la vie   chrétienne de jour en jour chez les fidèles ; de mieux adapter aux nécessités   de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements ;   de favoriser tout ce qui peut contribuer à l’union de tous ceux qui croient au   Christ, et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le   sein de l’Église, il estime qu’il lui revient à un titre particulier de   veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie.

 

2. La liturgie   dans le mystère de l’Église

 

En effet, la liturgie, par laquelle, surtout dans   le divin sacrifice de l’Eucharistie, « s’exerce l’œuvre de notre rédemption [1]    », contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment   et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la   véritable Église. Car il appartient en propre à celle-ci d’être à la fois   humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans   l’action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en   chemin. Mais de telle sorte qu’en elle ce qui est humain est ordonné et soumis   au divin ; ce qui est visible à l’invisible ; ce qui relève de l’action à la   contemplation ; et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons [2].   Aussi, puisque la liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans pour en   faire un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l’Esprit [3], jusqu’à la taille qui convient à la plénitude du Christ [4], c’est d’une façon   admirable qu’elle fortifie leurs énergies pour leur faire proclamer le Christ,   et ainsi elle montre l’Église à ceux qui sont dehors comme un signal levé sur   les nations [5], sous lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans   l’unité [6] jusqu’à ce qu’il y ait un seul bercail et un seul pasteur [7].

 

3. La Constitution et les différents rites     

C’est pourquoi le   saint Concile estime qu’il faut, pour le progrès et la restauration de la   liturgie, rappeler les principes qui suivent et fixer des normes pratiques.   

Parmi ces principes et ces normes, il en est un certain nombre qui peuvent et   doivent être appliqués tout autant aux autres rites qu’au rite romain, bien   que les normes pratiques qui suivent soient à entendre comme concernant le   seul rite romain, à moins qu’il ne s’agisse de ce qui, par la nature même des   choses, affecte aussi les autres rites.   

4. Enfin, obéissant fidèlement à la   Tradition, le saint Concile déclare que la sainte Mère l’Église considère   comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus, et   qu’elle veut, à l’avenir, les conserver et les favoriser de toutes manières ;   et il souhaite que, là où il en est besoin, on les révise entièrement avec   prudence dans l’esprit d’une saine tradition et qu’on leur rende une nouvelle   vigueur en accord avec les circonstances et les nécessités d’aujourd’hui.     

CHAPITRE PREMIER : Principes généraux pour la restauration et le progrès de la   liturgie   

I. Nature de la liturgie et son importance dans la vie de l’Église     

5.   L’œuvre du salut accomplie par le Christ   

Dieu, qui « veut que tous les hommes   soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 4), «    qui jadis, tant de fois et de tant de manières, avait parlé à nos pères par   les prophètes » (He 1, 1) lorsque vint la plénitude des temps, envoya son   Fils, le Verbe fait chair, oint par le Saint-Esprit, pour annoncer la bonne   nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés [8], comme un « médecin   charnel et spirituel [9] » le Médiateur de Dieu et des hommes [10]. Car c’est son   humanité, dans l’unité de la personne du Verbe, qui fut l’instrument de notre   salut. C’est pourquoi dans le Christ « est apparue la parfaite rançon de notre   réconciliation, et en lui la plénitude du culte divin est entrée chez nous [11] ».   

Cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de   Dieu, à laquelle avaient préludé les hauts faits de Dieu dans le peuple de   l’Ancien Testament, le Christ Seigneur l’a accomplie, principalement par le   mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des   morts et de sa glorieuse ascension ; mystère pascal par lequel « en mourant il   a détruit notre mort, et en ressuscitant il a restauré la vie [12] ». Car c’est du   côté du Christ endormi sur la croix qu’est né « l’admirable sacrement de   l’Église tout entière [13] ».   

6. L’œuvre du salut continuée par l’Église se réalise   dans la liturgie   

C’est pourquoi, de même que le Christ a été envoyé par le   Père, ainsi lui-même envoya ses Apôtres, remplis de l’Esprit Saint, non   seulement pour que, proclamant l’Évangile à toute créature [14], ils annoncent   que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du   pouvoir de Satan [15] ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le Royaume   du Père, mais aussi afin qu’ils exercent cette œuvre de salut qu’ils   annonçaient, par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute   la vie liturgique. C’est ainsi que par le baptême les hommes sont greffés sur   le mystère pascal du Christ : morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités   avec lui [16] ; ils reçoivent l’esprit d’adoption des fils « dans lequel nous   crions : Abba, Père » (Rm 8, 15), et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs   que cherche le Père [17]. Semblablement, chaque fois qu’ils mangent la Cène du   Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu’à ce qu’il vienne [18]. C’est pourquoi, le   jour même de la Pentecôte, où l’Église apparut au monde, « ceux qui   accueillirent la parole » de Pierre « furent baptisés ». « Et ils étaient   assidus à l’enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle dans la   fraction du pain et aux prières... louant Dieu et ayant la faveur de tout le   peuple » (Ac 2, 41-47). Jamais, dans la suite, l’Église n’omit de se réunir   pour célébrer le mystère pascal ; en lisant « dans toutes les Écritures ce qui   le concernait » (Lc 24, 27), en célébrant l’Eucharistie dans laquelle « sont   rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort [19] » et en rendant en   même temps grâces « à Dieu pour son don ineffable » (2 Co 9, 15) dans le   Christ Jésus « pour la louange de sa gloire » (Ep 1, 12) par la puissance de   l’Esprit Saint.   

7.   Présence du Christ dans la liturgie   

Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les   actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe [20], et   dans la personne du ministre, « le même offrant maintenant par le ministère   des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, au plus haut   degré, sous les espèces eucharistiques. Il est présent, par sa puissance, dans   les sacrements au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ   lui-même qui baptise [21]. Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui   parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est là   présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là   où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt   18, 20). Effectivement, pour l’accomplissement de cette grande œuvre par   laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ   s’associe toujours l’Église, son Epouse bien-aimée, qui l’invoque comme son   Seigneur et qui, par la médiation de celui-ci, rend son culte au Père éternel.   

C’est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l’exercice de la   fonction sacerdotale de Jésus Christ, exercice dans lequel la sanctification   de l’homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d’une manière   propre à chacun d’eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé par   le Corps mystique de Jésus Christ, c’est-à-dire par le Chef et par ses   membres.

Par conséquent, toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du   Christ prêtre et de son Corps qui est l’Église, est l’action sacrée par   excellence dont nulle autre action de l’Église ne peut atteindre l’efficacité   au même titre et au même degré.   

8. Liturgie terrestre et liturgie   céleste   

Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette   liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à laquelle   nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu,   comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle [22] ; avec toute l’armée de   la milice céleste, nous chantons au Seigneur l’hymne de gloire ; en vénérant   la mémoire des saints, nous espérons partager leur communauté ; nous attendons   comme Sauveur notre Seigneur Jésus Christ, jusqu’à ce que lui-même se   manifeste, lui qui est notre vie, et alors nous serons manifestés avec lui   dans la gloire [23].   

9. La liturgie n’est pas l’unique activité de l’Église      

La liturgie   n’épuise pas toute l’activité de l’Église ; car, avant que les hommes puissent   accéder à la liturgie, il est nécessaire qu’ils soient appelés à la foi et à   la conversion : « Comment l’invoqueront-ils s’ils ne croient pas en lui ?   Comment croiront-ils en lui s’ils ne l’entendent pas ? Comment entendront-ils   sans prédicateur ? Et comment prêchera-t-on sans être envoyé ? » (Rm 10,   14-15).  

C’est pourquoi l’Église annonce aux non-croyants le Kérygme du salut,   pour que tous les hommes connaissent le seul vrai Dieu et celui qu’il a   envoyé, Jésus Christ, et pour qu’ils changent de conduite en faisant   pénitence [24]. Quant aux croyants, elle doit toujours leur prêcher la foi et la   pénitence ; elle doit en outre les disposer aux sacrements, leur enseigner à   observer tout ce que le Christ a prescrit [25], et les engager à toutes les œuvres de charité, de piété et d’apostolat pour manifester par ces    œuvres   que, si les chrétiens ne sont pas de ce monde, ils sont pourtant la lumière du   monde, et ils rendent gloire au Père devant les hommes.   

10. La liturgie, sommet et source de la   vie de l’Église   

Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequel tend l’action   de l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa vertu. Car les   labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi   et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l’Église, participent   au sacrifice et mangent la Cène du Seigneur.   

En retour, la liturgie elle-même   pousse les fidèles rassasiés des « mystères de la Pâque » à n’avoir plus «    qu’un seul cœur dans la piété [26] » ; elle prie pour « qu’ils gardent dans leur   vie ce qu’ils ont saisi par la foi [27] » ; et le renouvellement dans   l’Eucharistie de l’alliance du Seigneur avec les hommes attire et enflamme les   fidèles à la charité pressante du Christ. C’est donc de la liturgie, et   principalement de l’Eucharistie, comme d’une source, que la grâce découle en   nous et qu’on obtient avec le maximum d’efficacité cette sanctification des   hommes, et cette glorification de Dieu dans le Christ, que recherchent, comme   leur fin, toutes les autres œuvres de l’Église.   

11. Nécessité des dispositions personnelles     

Mais, pour obtenir cette pleine   efficacité, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les   dispositions d’une âme droite, qu’ils harmonisent leur âme avec leur voix, et   qu’ils coopèrent à la grâce d’en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain [28]   . C’est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l’action   liturgique, non seulement on observe les lois d’une célébration valide et   licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon   consciente, active et fructueuse.

12. Liturgie et pieux   exercices   

Cependant, la vie spirituelle n’est pas enfermée dans la   participation à la seule liturgie. Car le chrétien est appelé à prier en   commun : néanmoins, il doit aussi entrer dans sa chambre pour prier le Père   dans le secret [29], et, même, enseigne l’Apôtre, il doit prier sans relâche [30].   Et l’Apôtre nous enseigne aussi à toujours porter dans notre corps la   mortification de Jésus, pour que la vie de Jésus se manifeste, elle aussi,   dans notre chair mortelle [31]. C’est pourquoi, dans le sacrifice de la messe,   nous demandons au Seigneur « qu’ayant agréé l’oblation du sacrifice spirituel    » il fasse pour lui « de nous-mêmes une éternelle offrande [32] ».   

13.   Les « pieux exercices » du peuple chrétien, du moment   qu’ils sont conformes aux lois et aux normes de l’Église, sont fort   recommandés, surtout lorsqu’ils se font sur l’ordre du Siège apostolique.   

Les    « exercices sacrés » des Églises particulières jouissent aussi d’une dignité   spéciale lorsqu’ils sont célébrés sur recommandation des évêques, selon les   coutumes ou les livres légitimement approuvés.  

Mais les exercices en question   doivent être réglés en tenant compte des temps liturgiques et de façon à   s’harmoniser avec la liturgie, à en découler d’une certaine manière, et à y   introduire le peuple parce que, de sa nature, elle leur est de loin   supérieure.   

II. Recherche de la formation liturgique et de la participation active

14. La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à   cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques,   qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de   son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, « race élue,   sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté » (1 P 2, 9 ; cf. 2, 4-5).  

Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu’on doit viser   de toutes ses forces dans la restauration et la mise en valeur de la liturgie.   Elle est, en effet, la source première et indispensable à laquelle les fidèles   doivent puiser un esprit vraiment chrétien ; et c’est pourquoi elle doit être   recherchée avec ardeur par les pasteurs d’âmes, dans toute l’action pastorale,   avec la pédagogie nécessaire.

Mais il n’y a aucun espoir d’obtenir ce   résultat, si d’abord les pasteurs eux-mêmes ne sont pas profondément imprégnés   de l’esprit et de la vertu de la liturgie, et ne deviennent pas capables de   l’enseigner ; il est donc absolument nécessaire qu’on pourvoie en premier lieu   à la formation liturgique du clergé. C’est pourquoi le saint Concile a décrété   d’établir les points suivants.  

15. Former des professeurs de liturgie     

Les   maîtres qui sont chargés de l’enseignement de la liturgie dans les séminaires,   les maisons d’études des religieux et les facultés de théologie doivent être   dûment préparés à leur fonction dans les instituts spécialement destinés à   cette tâche.   

16. Formation liturgique des clercs     

L’enseignement de la liturgie   dans les séminaires et les maisons d’études des religieux doit être placé   parmi les disciplines nécessaires et majeures, et dans les facultés de   théologie parmi les disciplines principales et il faut le dispenser dans sa   perspective théologique et historique aussi bien que spirituelle, pastorale et   juridique. En outre, les maîtres des autres disciplines, surtout de théologie   dogmatique, d’Écriture Sainte, de théologie spirituelle et pastorale, se   préoccuperont, selon les exigences intrinsèques de chaque objet propre, de   faire ressortir le mystère du Christ et l’histoire du salut, si bien qu’on   voie apparaître clairement le lien de ces disciplines avec la liturgie et   l’unité de la formation sacerdotale.   

17.   Les clercs, dans les séminaires et   les maisons religieuses, acquerront une formation liturgique à la vie   spirituelle, par une bonne initiation qui leur donne l’intelligence des rites   sacrés et les y fasse participer de toute leur âme, et aussi par la   célébration même des saints mystères et par les autres exercices de piété,   imprégnés d’esprit liturgique ; également, ils apprendront à observer les lois   liturgiques, de telle sorte que la vie des séminaires et des maisons de   religieux soit profondément façonnée par l’esprit de la liturgie.   

18. Les   prêtres, séculiers ou religieux, déjà à l’œuvre dans la vigne du Seigneur,   seront aidés par tous les moyens opportuns à comprendre toujours plus   pleinement ce qu’ils accomplissent dans les fonctions sacrées, à vivre de la   vie liturgique et à la partager avec les fidèles qui leur sont confiés.   

19.   Formation liturgique des fidèles   

Les pasteurs d’âmes poursuivront avec zèle et   patience la formation liturgique et aussi la participation active des fidèles,   intérieure et extérieure, proportionnée à leur âge, leur condition, leur genre   de vie et leur degré de culture religieuse ; ils acquitteront ainsi une des   principales fonctions du fidèle dispensateur des mystères de Dieu ; et en   cette matière, ils ne conduiront pas leur troupeau par la parole seulement,   mais aussi par l’exemple.   

20. Moyens audio-visuels et célébration liturgique      

Les retransmissions d’actions sacrées par la radiophonie et la télévision,   surtout s’il s’agit de la célébration du saint sacrifice, se feront avec   discrétion et dignité sous la conduite et la garantie d’une personne   compétente, désignée à cette fonction par les évêques.

III. La restauration de la liturgie   

21. Pour que le peuple chrétien bénéficie plus sûrement des grâces   abondantes dans la liturgie, la sainte Mère l’Église veut travailler   sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même. Car celle-ci   comporte une partie immuable, celle qui est d’institution divine, et des   parties sujettes au changement qui peuvent varier au cours des âges ou même le   doivent, s’il s’y est introduit des éléments qui correspondent mal à la nature   intime de la liturgie elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées.   Cette restauration doit consister à organiser les textes et les rites de telle   façon qu’ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils   signifient, et que le peuple chrétien, autant qu’il est possible, puisse   facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et   communautaire.   

C’est pourquoi le saint Concile a établi ces normes générales.  

A. Normes générales

22. Le gouvernement de la liturgie     

Le droit de régler   l’organisation de la liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; il   appartient au Siège apostolique et, selon les règles du droit, à l’évêque.   

En   vertu du pouvoir donné par le droit, l’organisation de la liturgie, appartient   aussi, dans les limites fixées, aux diverses assemblées d’évêques légitimement   constituées, compétentes sur un territoire donné.   

C’est pourquoi absolument   personne d’autre, même prêtre, ne peut, de son propre chef, ajouter, enlever   ou changer quoi que ce soit dans la liturgie.  

23. Tradition et progrès   

Afin   que soit maintenue la saine tradition, et que pourtant la voie soit ouverte à   un progrès légitime, pour chacune des parties de la liturgie qui sont à   réviser, il faudra toujours commencer par une soigneuse étude théologique,   historique, pastorale. En outre, on prendra en considération aussi bien les   lois générales de la structure et de l’esprit de la liturgie que l’expérience   qui découle de la récente restauration liturgique et des indults accordés en   divers endroits. Enfin, on ne fera des innovations que si l’utilité de   l’Église les exige vraiment et certainement, et après s’être bien assuré que   les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement   en quelque sorte organique.   

On veillera enfin, dans la mesure du possible, à   ce qu’il n’y ait pas de notables différences rituelles entre des régions   limitrophes.  

24. Bible et liturgie   

Dans la célébration de la liturgie, la   Sainte Écriture a une importance extrême. C’est d’elle que sont tirés les   textes qu’on lit et que l’homélie explique, ainsi que les psaumes que l’on   chante ; c’est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières,   les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les   actions et les symboles reçoivent leur signification. Aussi, pour procurer la   restauration, le progrès et l’adaptation de la liturgie, il faut promouvoir ce   goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable   tradition des rites aussi bien orientaux qu’occidentaux.

25. Révision des   livres liturgiques Les livres liturgiques seront révisés au plus tôt en   faisant appel à des experts et en consultant des évêques de diverses régions   du globe.   

B. Normes tirées du caractère de la liturgie en tant qu’action   hiérarchique et communautaire   

26. Les actions liturgiques ne sont pas des   actions privées, mais des célébrations de l’Église, qui est « le sacrement de   l’unité », c’est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l’autorité des   évêques [33].   

C’est pourquoi elles appartiennent au Corps tout entier de   l’Église, elles le manifestent et elles l’affectent ; mais elles atteignent   chacun de ses membres, de façon diverse, selon la diversité des ordres, des   fonctions, et de la participation effective.   

27. La célébration commune   

Chaque fois que les   rites, selon la nature propre de chacun, comportent une célébration   communautaire avec fréquentation et participation active des fidèles, on   soulignera que celle-ci, dans la mesure du possible, doit l’emporter sur leur   célébration individuelle et quasi privée.   

Ceci vaut surtout pour la   célébration de la messe (bien que la messe garde toujours sa nature publique   et sociale), et pour l’administration des sacrements.  

28. Dignité de la   célébration   

Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en   s’acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient   en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques.

29. Même les   servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui font partie de la Schola cantorum s’acquittent d’un véritable ministère liturgique. C’est pourquoi ils   exerceront leur fonction avec toute la piété sincère et le bon ordre qui   conviennent à un si grand ministère, et que le peuple de Dieu exige d’eux à   bon droit.   

Aussi faut-il soigneusement leur inculquer l’esprit de la liturgie,   selon la mesure de chacun, et les former à tenir leur rôle de façon exacte et   ordonnée.   

30. Participation active des fidèles     

Pour promouvoir la   participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses,   le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou   gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un   silence sacré.   

31. Dans la révision des livres liturgiques, on veillera   attentivement à ce que les rubriques prévoient aussi le rôle des fidèles.   

32.   Liturgie et classes sociales   

Dans la liturgie, en dehors de la distinction qui   découle de la fonction liturgique de l’ordre sacré, et en dehors des honneurs   dus aux autorités civiles conformément aux lois liturgiques, on ne fera   aucunement acception des personnes privées ou du rang social, soit dans les   cérémonies soit dans les pompes extérieures.   

C. Normes tirées de la nature   didactique et pastorale de la liturgie   

33. Bien que la liturgie soit   principalement le culte de la divine majesté, elle comporte aussi une grande   valeur pédagogique pour le peuple fidèle [34]. Car, dans la liturgie, Dieu parle   à son peuple ; le Christ annonce encore l’Évangile. Et le peuple répond à Dieu   par les chants et la prière.   

Bien plus, les prières adressées à Dieu par le   prêtre, qui préside l’assemblée en la personne du Christ, sont prononcées au   nom de tout le peuple saint et de tous les assistants. Enfin, le Christ ou   l’Église ont choisi les signes visibles employés par la liturgie pour   signifier les réalités divines invisibles. Aussi, non seulement lorsqu’on lit    « ce qui a été écrit pour notre instruction » (Rm 15, 4), mais encore lorsque   l’Église prie, chante ou agit, la foi des participants est nourrie, les âmes   s’élèvent vers Dieu pour lui rendre un hommage spirituel et recevoir sa grâce   avec plus d’abondance.   

Par suite, en exécutant la restauration, on devra   observer les normes qui suivent.

34. Harmonie des rites

Les rites manifesteront une noble   simplicité, seront d’une brièveté remarquable et éviteront les répétitions   inutiles ; ils seront adaptés à la capacité de compréhension des fidèles et,   en général, il n’y aura pas besoin de nombreuses explications pour les   comprendre.   

35. Bible, prédication et catéchèse liturgique      

Pour qu’apparaisse   clairement l’union intime du rite et de la parole dans la liturgie :   

1. Dans   les célébrations sacrées, on restaurera une lecture de la Sainte Écriture plus   abondante, plus variée et mieux adaptée.   

2. Le moment le plus approprié pour   le sermon, qui fait partie de l’action liturgique pour autant que le rite le   permet, sera marqué même dans les rubriques ; et on accomplira très fidèlement   et consciencieusement le ministère de la prédication. Celle-ci puisera en   premier lieu à la source de la Sainte Écriture et de la liturgie, puisqu’elle   est l’annonce des merveilles de Dieu dans l’histoire du salut qui est le   mystère du Christ, lequel est toujours là présent et actif en nous, surtout   dans les célébrations liturgiques.   

3. En outre, la catéchèse plus directement   liturgique sera inculquée de toutes les manières ; et, dans les rites   eux-mêmes, on prévoira de brèves monitions si elles sont nécessaires ; elles   seront dites par le prêtre ou par le ministre compétent, mais seulement aux   moments les plus opportuns et dans les termes indiqués ou avec des paroles   équivalentes.   

4. On favorisera la célébration sacrée de la Parole de Dieu aux   veilles des fêtes solennelles, à certaines féries de l’Avent et du Carême,   ainsi que les dimanches et jours de fête, surtout dans les localités privées   de prêtres : en ce cas, un diacre, ou quelqu’un d’autre délégué par l’évêque,   dirigera la célébration.   

36. La langue liturgique   

1. L’usage de la langue   latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins   

2.   Toutefois, soit dans la messe, soit dans l’administration des sacrements, soit   dans les autres parties de la liturgie, l’emploi de la langue du pays peut   être souvent très utile pour le peuple ; on pourra donc lui accorder une plus   large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain   nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur   cette matière dans les chapitres suivants, pour chaque cas.   

3. Ces normes   étant observées, il revient à l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur   le territoire, mentionnée à l’article 22 (même, le cas échéant, après avoir   délibéré avec les évêques des régions limitrophes de même langue), de statuer   si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer,   c’est-à-dire ratifier, ses actes par le Siège apostolique.  

4. La traduction du   texte latin dans la langue du pays, à employer dans la liturgie, doit être   approuvée par l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire,   dont il est question ci-dessus.   

D. Normes pour adapter la liturgie au   caractère et aux traditions des différents peuples   

37. L’Église, dans les   domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la communauté, ne   désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d’un libellé unique   : bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des divers peuples   et elle les développe ; tout ce qui, dans les mœurs, n’est pas   indissolublement lié à des superstitions et à des erreurs, elle l’apprécie   avec bienveillance et, si elle peut, elle en assure la parfaite conservation ;   qui plus est, elle l’admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela   s’harmonise avec les principes d’un véritable et authentique esprit   liturgique.   

38. Pourvu que soit sauvegardée l’unité substantielle du rite   romain, on admettra des différences légitimes et des adaptations à la   diversité des assemblées, des régions, des peuples, surtout dans les missions,   même lorsqu’on révisera les livres liturgiques ; et il sera bon d’avoir ce   principe devant les yeux pour aménager la structure des rites et établir les   rubriques.   

39. Dans les limites fixées par les éditions typiques des livres   liturgiques, il reviendra à l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le   territoire, mentionnée à l’article 22 § 2, de déterminer les adaptations,   surtout pour l’administration des sacrements, les sacramentaux, les   processions, la langue liturgique, la musique sacrée et les arts, conformément   toutefois aux normes fondamentales contenues dans la présente Constitution.   

40. Mais, comme en différents lieux et en différentes circonstances, il est   urgent d’adapter plus profondément la liturgie, ce qui augmente la difficulté   :   

1. L’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée   à l’article 22 §2, considérera avec attention et prudence ce qui, en ce   domaine, à partir des traditions et du génie de chaque peuple, peut   opportunément être admis dans le culte divin. Les adaptations jugées utiles ou   nécessaires seront proposées au Siège apostolique pour être introduites avec   son consentement.   

2. Mais pour que l’adaptation se fasse avec la   circonspection nécessaire, faculté sera donnée par le Siège apostolique à   cette autorité ecclésiastique territoriale de permettre et de diriger, le cas   échéant, les expériences préalables nécessaires dans certaines assemblées   appropriées à ces essais et pendant un temps limité.   

3. Parce que les lois   liturgiques présentent ordinairement des difficultés spéciales en matière   d’adaptation, surtout dans les missions, on devra, pour les établir, avoir à   sa disposition des hommes experts en ce domaine.   

IV. Développement de la vie  liturgique dans le diocèse et la paroisse  

41. La vie liturgique du diocèse      

L’évêque doit être considéré comme le grand prêtre de son troupeau ; la vie   chrétienne de ses fidèles découle et dépend de lui en quelque manière.   

C’est   pourquoi tous doivent accorder la plus grande estime à la vie liturgique du   diocèse autour de l’évêque, surtout dans l’église cathédrale ; ils doivent   être persuadés que la principale manifestation de l’Église réside dans la   participation plénière et active de tout le saint Peuple de Dieu, aux mêmes   célébrations liturgiques, surtout à la même Eucharistie, dans une seule   prière, auprès de l’autel unique où préside l’évêque entouré de son   presbyterium et de ses ministres [35].  

42. La vie liturgique de la paroisse     

Comme l’évêque dans son Église ne peut présider en personne à tout son   troupeau, ni toujours ni partout, il doit nécessairement constituer des   assemblées de fidèles, parmi lesquelles les plus importantes sont les   paroisses, organisées localement sous un pasteur qui tient la place de   l’évêque ; car, d’une certaine manière, elles représentent l’Église visible   établie dans l’univers.   

C’est pourquoi il faut favoriser dans l’esprit et dans   la pratique des fidèles et du clergé, la vie liturgique de la paroisse et sa   relation à l’évêque ; et il faut travailler à ce que le sens de la communauté   paroissiale s’épanouisse, surtout dans la célébration communautaire de la   messe dominicale.   

V. Développement de la pastorale liturgique     

43. Le renouveau   liturgique, grâce de l’Esprit Saint   

Le zèle pour le développement et la   restauration de la sainte liturgie est tenu à juste titre pour un signe des   dispositions providentielles de Dieu sur le temps présent, comme un passage du   Saint-Esprit dans son Église ; et il confère à la vie de celle-ci, et même à   toutes les formes de sensibilité et d’action religieuse d’aujourd’hui, une   empreinte caractéristique.   

C’est pourquoi, pour favoriser davantage encore   cette pastorale liturgique, le saint Concile décrète :  

44. Commission   liturgique nationale   

Il est à propos que l’autorité ecclésiastique ayant   compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 §2, institue une   commission liturgique qui aura le concours d’experts en science liturgique, en   musique sacrée, en art sacré et en pastorale. Cette commission, dans la mesure   du possible, sera aidée par un Institut de pastorale liturgique composé de   membres parmi lesquels on admettra, si c’est utile, des laïcs compétents en   cette matière. Il reviendra à cette commission, sous la direction de   l’autorité ecclésiastique territoriale mentionnée plus haut, de diriger la   pastorale liturgique dans l’étendue de son ressort, de promouvoir les   recherches et les expériences nécessaires chaque fois qu’il s’agira de   proposer des adaptations au Siège apostolique.  

45. Commission liturgique   diocésaine   

Dans la même ligne, il y aura une commission de liturgie dans   chaque diocèse pour promouvoir l’action liturgique sous la direction de   l’évêque.   

Il pourra parfois être opportun que plusieurs diocèses établissent   une seule commission qui fasse progresser la cause liturgique par un travail   en commun.  

46. Autres commissions   

Outre la commission de liturgie, on établira   aussi dans chaque diocèse, autant que possible, des commissions de musique   sacrée et d’art sacré.   

Il est nécessaire que ces trois commissions travaillent   en associant leurs forces ; il sera même indiqué assez souvent de les   regrouper en une seule commission.  

CHAPITRE II : Le mystère de l'Eucharistie   

47. La messe et le mystère pascal      

Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit   où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son Corps et de son   Sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu’à ce   qu’il vienne, et pour confier ainsi à l’Église, son Épouse bien-aimée, le   mémorial de sa mort et de sa résurrection : sacrement de l’amour, signe de   l’unité, lien de la charité [36], banquet pascal dans lequel le Christ est mangé,   l’âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné [37].   

48. Participation active des fidèles     

Aussi l’Église se soucie-t-elle d’obtenir   que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs   étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses   prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active à l’action   sacrée, soient formés par la Parole de Dieu, se restaurent à la table du Corps   du Seigneur, rendent grâces à Dieu ; qu’offrant la victime sans tache, non   seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui, ils   apprennent à s’offrir eux-mêmes et, de jour en jour, soient consommés, par la   médiation du Christ [38], dans l’unité avec Dieu et entre eux pour que,   finalement, Dieu soit tout en tous.    

49. C’est pourquoi, afin que   le sacrifice de la messe, même par sa forme rituelle, obtienne une pleine   efficacité pastorale, le saint Concile, à l’égard des messes qui se célèbrent   avec le concours du peuple, surtout les dimanches et fêtes de précepte,   décrète ce qui suit :  

50. Révision de l’ordinaire de la messe     

Le rituel de la   messe sera révisé de telle sorte que se manifestent plus clairement le rôle   propre ainsi que la connexion mutuelle de chacune de ses parties, et que soit   facilitée la participation pieuse et active des fidèles.   

Aussi, en gardant   fidèlement la substance des rites, on les simplifiera, on omettra ce qui, au   cours des âges, a été redoublé ou a été ajouté sans grande utilité ; on   rétablira, selon l’ancienne norme des saints Pères, certaines choses qui ont   disparu sous les atteintes du temps, dans la mesure où cela apparaîtra   opportun ou nécessaire.   

51. Une plus grande richesse biblique     

Pour présenter   aux fidèles avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu, on ouvrira   plus largement les trésors de la Bible pour que, en l’espace d’un nombre   d’années déterminé, on lise au peuple la partie la plus importante des Saintes   Écritures.   

52. L’homélie   

L’homélie par laquelle, au cours de l’année   liturgique, on explique à partir du texte sacré les mystères de la foi et les   normes de la vie chrétienne est fortement recommandée comme faisant partie de   la liturgie elle-même ; bien plus, aux messes célébrées avec le concours du   peuple les dimanches et jours de fête de précepte, on ne l’omettra que pour un   motif grave.   

53. La prière des fidèles   

La « prière commune », ou « prière des   fidèles », sera rétablie après l’évangile et l’homélie, surtout les dimanches   et fêtes de précepte, afin qu’avec la participation du peuple, on fasse des   supplications pour la sainte Église, pour ceux qui détiennent l’aut orité   publique, pour ceux qui sont accablés de diverses détresses, et pour tous les   hommes et le salut du monde entier [39].   

54. Latin et langue   du pays à la messe   

On pourra donner la place qui convient à la langue du pays   dans les messes célébrées avec le concours du peuple, surtout pour les   lectures et la « prière commune », et, selon les conditions locales, aussi   dans les parties qui reviennent au peuple, conformément à l’article 36 de la   présente Constitution.   

On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire   ou chanter ensemble, en langue latine, aussi les parties de l’ordinaire de la   messe qui leur reviennent.   

Mais si quelque part un emploi plus large de la   langue du pays dans la messe semble opportun, on observera ce qui est prescrit   à l’article 40 de la présente Constitution.   

55. La communion, sommet de la   participation à la messe ; la communion sous les deux espèces   

On recommande   fortement cette participation plus parfaite à la messe qui consiste en ce que   les fidèles, après la communion du prêtre, reçoivent le Corps du Seigneur avec   des pains consacrés à ce même sacrifice.

La communion sous les deux espèces,   étant maintenus les principes dogmatiques établis par le Concile de Trente [40],   peut être accordée, au jugement des évêques, dans les cas que le Siège   apostolique précisera, tant aux clercs et aux religieux qu’aux laïcs ; par   exemple : aux nouveaux ordonnés dans la messe de leur ordination, aux profès   dans la messe de leur profession religieuse, aux néophytes dans la messe qui   suit le baptême.

56. Unité de la messe     

Les deux parties qui constituent en quelque sorte la   messe, c’est-à-dire la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique,   sont si étroitement unies entre elles qu’elles constituent un seul acte de   culte. Aussi, le saint Concile exhorte-t-il vivement les pasteurs d’âmes à   enseigner soigneusement aux fidèles, dans la catéchèse, qu’il faut participer   à la messe entière, surtout les dimanches et jours de fête de précepte.   

57. La   concélébration  

§ 1. La concélébration, qui manifeste heureusement l’unité du   sacerdoce, est restée en usage jusqu’à maintenant dans l’Église, en Occident   comme en Orient. Aussi le Concile a-t-il décidé d’étendre la faculté de   concélébrer aux cas suivants :   

1. a) le Jeudi saint, tant à la messe chrismale   qu’à la messe du soir ;   

b) aux messes célébrées dans les conciles, les   assemblées épiscopales et les synodes ;   

c) à la messe de la bénédiction d’un   abbé.   

2. En outre, avec la permission de l’Ordinaire, à qui il appartient   d’apprécier l’opportunité de la concélébration :  

a) à la messe conventuelle et   à la messe principale dans les églises, lorsque le bien spirituel des fidèles   ne requiert pas que tous les prêtres présents célèbrent individuellement ;  

b)   aux messes des assemblées de prêtres de tout genre, aussi bien séculiers que   religieux.  

§2. 1. Il appartient à l’évêque de diriger et de régler la   concélébration dans son diocèse.   

2. Cependant, on réservera toujours à chaque   prêtre la liberté de célébrer la messe individuellement, mais non pas au même   moment dans la même église, ni le Jeudi saint.   

58. On composera un nouveau   rite de la concélébration qui devra être inséré dans le pontifical et le   missel romains.     

CHAPITRE III : Les autres sacrements et les sacramentaux   

59.   Nature des sacrements

Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes,   d’édifier le Corps du Christ, enfin de rendre le culte à Dieu ; mais, à titre   de signes, ils ont aussi un rôle d’enseignement. Non seulement ils supposent   la foi, mais encore, par les paroles et les choses, ils la nourrissent, ils la   fortifient, ils l’expriment ; c’est pourquoi ils sont dits sacrements de la   foi. Certes, ils confèrent la grâce, mais, en outre, leur célébration dispose   au mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette grâce, à rendre à Dieu le   juste culte, et à exercer la charité.   

Il est donc de la plus grande importance   que les fidèles comprennent facilement les signes des sacrements et   fréquentent de la façon la plus assidue les sacrements qui nourrissent la vie   chrétienne.  

60. Les sacramentaux  

En outre, la sainte Mère l’Église a institué   des sacramentaux. Ce sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine   imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont   obtenus grâce à l’intercession de l’Église. Par eux, les hommes sont disposés   à recevoir l’effet principal des sacrements, et les diverses circonstances de   la vie sont sanctifiées.   

61. Valeur pastorale de la liturgie et sa relation   avec le mystère pascal   

C’est pourquoi la liturgie des sacrements et des   sacramentaux fait que, chez les fidèles bien disposés, presque tous les   événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du   mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ ; car   c’est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur vertu ; et il   n’est à peu près aucun usage honorable des choses matérielles qui ne puisse   être orienté vers cette fin : la sanctification de l’homme et la louange de   Dieu.   

62. Nécessité d’une révision des rites sacramentels  

Mais au cours des   âges sont entrés dans les rites des sacrements et des sacramentaux, des   éléments qui, à notre époque, ne permettent pas d’en voir assez clairement la   nature et la fin ; il est donc besoin d’y opérer certaines adaptations aux   nécessités de notre temps, et le saint Concile décrète ce qui suit au sujet de   leur révision.   

63. Langue   

Puisque assez souvent dans l’administration des   sacrements et des sacramentaux l’emploi de la langue du pays peut être d’une   grande utilité auprès du peuple, on lui donnera une plus large place selon les   règles qui suivent :   

a) dans l’administration des sacrements et des   sacramentaux, on peut employer la langue du pays, conformément à l’article 36   ;   

Rituel romain et rituels particuliers.   

b) en suivant la nouvelle édition du   rituel romain, des rituels particuliers, adaptés aux nécessités de chaque   région, y compris en ce qui concerne la langue, seront préparés au plus tôt   par l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à   l’article 22 § 2 de la présente Constitution ; et, une fois les actes révisés   par le Siège apostolique, ces rituels seront employés dans leurs régions   respectives. Dans la composition de ces rituels ou de ces recueils   particuliers de rites, on n’omettra pas les instructions mises en tête de   chaque rite dans le rituel romain, qu’elles soient pastorales ou rubricales,   ou bien qu’elles aient une importance particulière au point de vue social.   

64.   Le catéchuménat   

On restaurera le catéchuménat des adultes, distribué en   plusieurs étapes, dont la pratique sera soumise au jugement de l’Ordinaire du   lieu : on obtiendra ainsi que le temps du catéchuménat, destiné à une   formation appropriée, puisse être sanctifié par des rites sacrés dont la   célébration s’échelonne dans le temps.   

65. Dans les pays de mission, outre les   éléments d’initiation qui appartiennent à la tradition chrétienne, il sera   permis d’admettre ces autres éléments d’initiation dont on constate la   pratique dans chaque peuple, pour autant qu’on peut les adapter au rite   chrétien, conformément aux articles 37-40 de la présente Constitution.   

66.   Révision des rites du baptême   

On révisera le double rite pour le baptême des   adultes, le plus simple et le plus solennel, celui qui tient compte du   catéchuménat restauré, et on introduira dans le missel romain une messe propre    « lors de l’administration du baptême ».   

67. On révisera le rite pour le   baptême des enfants et on l’adaptera à la situation réelle des tout-petits ;   en outre, le rôle des parents et des parrains, ainsi que leurs devoirs, seront   mieux mis en évidence dans le rite lui-même.   

68. Dans le rite du baptême ne   manqueront pas les adaptations, à employer au jugement de l’Ordinaire du lieu,   pour le cas d’un grand concours de candidats au baptême. On composera, en   outre, un rituel bref dont puissent user, principalement, les catéchistes en   pays de mission, et généralement, en cas de danger de mort, les fidèles,   lorsqu’il n’y a là ni prêtre ni diacre.   

69. Au lieu du rite appelé « rituel   pour suppléer sur un enfant baptisé les cérémonies omises », on en composera   un nouveau où il soit indiqué de façon plus claire et plus appropriée que cet   enfant, baptisé auparavant avec le rite bref, a déjà été reçu dans l’Église.   De même, pour ceux qui, déjà baptisés validement, se convertissent à la   religion catholique, on composera un nouveau rite pour signifier qu’on les   admet dans la communion de l’Église.   

70. On peut bénir l’eau baptismale, en   dehors du temps pascal, dans le rite même du baptême, avec une formule plus   brève qui sera approuvée.   

71. Révision du rite de la confirmation      

Le rite de   la confirmation sera révisé aussi pour manifester plus clairement le lien   intime de ce sacrement avec toute l’initiation chrétienne, aussi est-il   convenable que la rénovation des promesses baptismales précède la réception du   sacrement. La confirmation, selon l’opportunité, peut être conférée au cours   de la messe ; pour ce qui est du rite célébré hors de la messe, on préparera   la formule à employer en guise d’introduction.   

72. Révision du rite de la   pénitence   

Le rite et les formules de la pénitence seront révisés de façon à   exprimer plus clairement la nature et l’effet du sacrement.   

73. Révision du   rite de l’onction des malades   

« L’extrême-onction », qu’on peut appeler aussi   et mieux l’onction des malades, n’est pas seulement le sacrement de ceux qui   se trouvent à la dernière extrémité. Aussi, le temps opportun pour le recevoir   est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de   mort par suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse.   

74. En dehors des   rites séparés de l’onction des malades et du viatique, on composera un rituel   continu selon lequel on conférera l’onction au malade après la confession et   avant la réception du viatique.   

75. Le nombre des onctions sera adapté aux   circonstances, et les oraisons qui appartiennent au rite de l’onction des   malades seront révisées pour correspondre aux diverses situations des malades   qui reçoivent le sacrement.   

76. Révision des rites du sacrement de l’ordre     

Les   rites des ordinations, soit quant aux cérémonies soit quant aux textes, seront   révisés. Les allocutions de l’évêque au début de chaque ordination ou   consécration peuvent se faire dans la langue du pays.   

Dans la consécration   épiscopale, il est permis à tous les évêques présents d’imposer les mains.   

77.   Révision du rite du mariage   

Le rite de célébration du mariage qui se trouve   dans le rituel romain sera révisé et enrichi pour signifier plus clairement la   grâce du sacrement et souligner davantage les devoirs des époux.   

« Si en   certaines régions on utilise dans la célébration du mariage d’autres coutumes   et cérémonies dignes d’être approuvées, le saint Concile souhaite beaucoup   qu’on les garde complètement [41]. »   

En outre, faculté est laissée à l’autorité   ecclésiastique sur le territoire, ayant compétence, mentionnée à l’article 22   §2 de la présente constitution, d’élaborer, selon l’article 63, un rite propre   qui s’accorde avec les usages des lieux et des peuples, mais à la condition   expresse que le prêtre qui assiste au mariage demande et reçoive le   consentement des contractants.   

78. Le mariage sera célébré ordinairement au cours de la messe, après la   lecture de l’Évangile et l’homélie, avant la « prière des fidèles ». L’oraison   sur l’épouse, amendée de façon à souligner que les deux époux ont des devoirs   égaux de mutuelle fidélité, peut se dire dans la langue du pays.   

Mais, si le   sacrement de mariage est célébré sans messe, l’épître et l’Évangile de la   messe de mariage seront lus au début du rite, et la bénédiction sera toujours   conférée aux époux.  

79. Révision des sacramentaux   

Les sacramentaux seront   révisés, en tenant pour règle primordiale la participation des fidèles   consciente, active et facile, et en étant attentif aux nécessités de notre   époque. Dans la révision des rituels, conformément à l’article 63, on pourra   même ajouter de nouveaux sacramentaux, selon que la nécessité le réclame. Les   bénédictions réservées seront en très petit nombre, et seulement en faveur des   évêques ou des Ordinaires.   

On prévoira que certains sacramentaux, du moins   dans des circonstances particulières et au jugement de l’Ordinaire, puissent   être administrés par des laïcs dotés des qualités requises.  

80. La profession   religieuse   

Le rite de la consécration des vierges, qui se trouve au pontifical   romain, sera soumis à révision.

En outre, on élaborera un rite de la   profession religieuse et de la rénovation des vœux en vue d’une plus grande   unité, sobriété et dignité ; il devra être adopté par ceux qui accomplissent,   au cours de la messe, leur profession ou la rénovation de leurs vœux, le   droit particulier étant sauf.   

Il est louable que la profession religieuse se   fasse au cours de la messe.  

81. Révision des rites des funérailles      

Le rite des   funérailles devra exprimer de façon plus claire le caractère pascal de la mort   chrétienne, et devra répondre mieux aux situations et aux traditions de chaque   région, même en ce qui concerne la couleur liturgique.   

82. Le rite de   l’ensevelissement des tout-petits sera révisé, et on le dotera d’une messe   propre.  

CHAPITRE IV : L’office divin   

83. L’office divin, œuvre du Christ et de   l’Église   

Le Grand Prêtre de la Nouvelle et Éternelle Alliance, le Christ   Jésus, assumant la nature humaine, a introduit dans notre exil terrestre cet   hymne qui se chante éternellement dans les demeures célestes. Il s’adjoint   toute la communauté des hommes et se l’associe dans ce divin cantique de   louange.   

En effet, il continue à exercer cette fonction sacerdotale par son   Église elle-même qui, non seulement par la célébration de l’Eucharistie, mais   aussi par d’autres moyens et surtout par l’accomplissement de l’office divin,   loue sans cesse le Seigneur et intercède pour le salut du Monde entier.  

84.   L’office divin, d’après l’antique tradition chrétienne, est constitué de telle   façon que tout le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la   louange de Dieu. Lorsque cet admirable cantique de louange est accompli selon   la règle par les prêtres ou par d’autres, délégués à cela par l’institution de   l’Église, ou par les fidèles priant avec le prêtre selon la forme approuvée,   alors c’est vraiment la voix de l’Épouse elle-même qui s’adresse à l’Époux ;   et mieux encore, c’est la prière du Christ que celui-ci, uni à son Corps,   présente au Père.   

85. Par conséquent, tous ceux qui assurent ce service   accomplissent l’office de l’Église et, en même temps, participent de l’honneur   suprême de l’Epouse du Christ, parce qu’en s’acquittant des louanges divines,   ils se tiennent devant le trône de Dieu au nom de la Mère Église   

86. Valeur   pastorale de l’office divin   

Les prêtres adonnés au ministère pastoral   acquitteront les louanges des Heures avec d’autant plus de ferveur qu’ils   seront plus vivement conscients d’avoir à mettre en pratique l’exhortation de   saint Paul : « Priez sans relâche » (1 Th 5, 17) ; car le Seigneur seul peut   assurer l’efficacité et le progrès de l’œuvre à laquelle ils travaillent, lui   qui a dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5) ; c’est   pourquoi les Apôtres dirent en instituant les diacres : « Quant à nous, nous   resterons assidus à la prière et au service de la parole » (Ac 6, 4).   

87.   Mais, pour que l’office divin soit accompli, soit par les prêtres, soit par   les autres membres de l’Église, de façon meilleure et plus parfaite dans les   circonstances actuelles, le saint Concile, poursuivant l’œuvre heureusement   inaugurée par le Siège apostolique, a décidé de décréter ce qui suit au sujet   de l’office selon le rite romain.   

88. Révision du cours traditionnel des   Heures   

Puisque la sanctification de la journée est la fin de l’office, le   cours traditionnel des Heures sera restauré de telle façon que les Heures   retrouveront leur vrai temps dans la mesure du possible et qu’il soit tenu   compte des conditions de la vie présente, surtout pour ceux qui s’appliquent   aux œuvres de l’apostolat.   

89. Aussi dans la restauration de l’office, on   observera les normes suivantes :   

a) les laudes, comme prières du matin, et les   vêpres, comme prières du soir, qui, d’après la vénérable tradition de l’Église   universelle, constituent les deux pôles de l’office quotidien, doivent être   tenues pour les heures principales et elles doivent être célébrées en   conséquence ;   

b) les complies seront organisées de façon à bien convenir à la   fin de la journée ;   

c) l’Heure qu’on appelle matines, bien qu’elle garde, dans   la célébration chorale, son caractère de louange nocturne, sera adaptée de   telle sorte qu’elle puisse être récitée à n’ « importe quelle heure du jour,   et elle comportera un moins grand nombre de psaumes et des lectures plus   étendues ;   

d) l’Heure de prime sera supprimée ;   

e) au chœur, on gardera les   petites Heures de tierce, sexte et none. Hors du chœur, il est permis de   choisir une seule de ces trois Heures, la plus appropriée au moment de la   journée.   

90. L’office divin, source de piété     

Comme en outre l’office divin, en   tant que prière publique de l’Église, est la source de la piété et l’aliment   de la prière personnelle, les prêtres et tous ceux qui participent à l’office   divin sont priés dans le Seigneur d’harmoniser lorsqu’ils l’acquittent leur   âme avec leur voix ; et pour mieux y parvenir, ils se procureront une   connaissance plus développée de la liturgie et de la Bible, et principalement   des psaumes.   

Dans l’accomplissement de cette restauration, le vénérable trésor   séculaire de l’office romain sera adapté de telle sorte que ceux à qui il est   confié puissent en profiter plus largement et plus facilement.  

91. Répartition   des psaumes   

Pour que le cours des Heures proposé dans l’article 89 puisse être   réellement observé, les psaumes ne seront plus répartis sur une seule semaine,   mais sur un laps de temps plus long.  

Le travail de révision du psautier,   heureusement commencé, doit être mené à bonne fin dès que possible, en ayant   égard à la latinité chrétienne, à l’usage liturgique, y compris dans le chant,   ainsi qu’à toute la tradition de l’Église latine.  

92. Organisation des   lectures   

En ce qui concerne les lectures, on observera ce qui suit :   

a) la   lecture de la Sainte Écriture sera organisée de telle sorte qu’il soit facile   d’accéder plus largement au trésor de la parole divine ;   

b) les lectures à   tirer des œuvres des Pères, des docteurs et des écrivains ecclésiastiques   seront mieux choisies ;   

c) les Passions ou vies des saints seront rendues   conformes à la vérité historique.   

93. Révision des hymnes   

Les hymnes, autant   qu’il semblera utile, seront rendues à leur forme primitive, en supprimant ou   en changeant tout ce qui sent la mythologie ou s’harmonise mal avec la piété   chrétienne. On admettra, selon les besoins, d’autres hymnes prises dans le   trésor hymnodique.   

94. Moment de la récitation des Heures      

Il importe, soit   pour sanctifier véritablement la journée, soit pour réciter les Heures   elles-mêmes avec fruit spirituel, que, dans la récitation des Heures, on   observe le moment qui se rapproche le plus du temps véritable de chaque Heure   canonique.   

95. Obligation de l’office divin     

Les communautés obligées au chœur,   outre la messe conventuelle, sont tenues de célébrer l’office divin chaque   jour au chœur, à savoir :   

a) tout l’office : les ordres de chanoines, de   moines et de moniales, et des autres réguliers astreints au chœur par le droit   ou leurs constitutions ;   

b) les Chapitres de cathédrales ou de collégiales :   les parties de l’office qui leur sont imposées par le droit commun ou   particulier ;   

c) mais tous les membres de ces communautés qui sont ou bien   établis dans les ordres majeurs, on bien profès solennels, les convers   exceptés, doivent réciter individuellement les Heures canoniques qu’ils   n’acquittent pas au chœur.   

96. Les clercs non astreints au chœur, s’ils sont   dans les ordres majeurs, sont tenus par l’obligation d’acquitter tout l’office   chaque jour, soit en commun, soit seuls, selon la règle de l’article 89.   

97.   Les commutations souhaitables de l’office divin avec une action liturgique   seront définies par les rubriques. Dans des cas particuliers et pour un juste   motif, les Ordinaires pourront dispenser leurs sujets de l’office divin,   totalement ou partiellement, ou leur en accorder commutation.   

98. La louange   divine dans les instituts religieux   

Les membres de n’importe quel institut   d’un état de perfection qui, en vertu des Constitutions, acquittent quelque   partie de l’office, accomplissent la prière publique de l’Église.

De même, ils   accomplissent la prière publique de l’Église si, en vertu de leurs   Constitutions, ils récitent un petit office, pourvu que celui-ci soit composé   à la manière de l’office divin et dûment approuvé.  

99. Récitation commune   

Puisque l’office divin est la voix de l’Église, c’est-à-dire de tout le Corps   mystique adressant à Dieu une louange publique, il est recommandé que les   clercs non astreints au chœur, et surtout les prêtres vivant en commun ou   passagèrement réunis, acquittent en commun au moins une partie de l’office   divin.   

Mais tous ceux qui acquittent l’Office, soit au chœur soit en commun,   accompliront la fonction qui leur est confiée le plus parfaitement possible,   soit quant à la dévotion intérieure, soit quant à la réalisation extérieure.

Il importe en outre que l’office, au chœur ou en commun, soit chanté, selon   l’opportunité.   

100. Participation des fidèles      

Les pasteurs veilleront à ce que   les Heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fêtes   solennelles, soient célébrées en commun dans l’église. On recommande aux laïcs   eux-mêmes la récitation de l’office divin, soit avec les prêtres, soit   lorsqu’ils sont réunis entre eux, voire individuellement.   

101. Langue   

§ 1.   Selon la tradition séculaire du rite latin dans l’office divin, les clercs   doivent garder la langue latine ; toutefois, pouvoir est donné à l’Ordinaire   de concéder l’emploi d’une traduction en langue du pays, composée conformément   à l’article 36, pour des cas individuels, aux clercs chez qui l’emploi de la   langue latine est un empêchement grave à acquitter l’office divin comme il   faut.  

§ 2.Quant aux moniales et aux membres, hommes non clercs ou femmes, des   instituts des états de perfection, le supérieur compétent peut leur accorder   d’employer la langue du pays dans l’office divin, même pour la célébration   chorale, pourvu que la traduction soit approuvée.   

Tout clerc astreint à   l’office divin, s’il célèbre celui-ci dans la langue du pays, avec un groupe   de fidèles ou avec ceux qui sont énumérés au §2, satisfait à son obligation du   moment que le texte de la traduction est approuvé.  

CHAPITRE V : L’année   liturgique  

102. Sens de l’année liturgique     

Notre Mère la sainte Église estime   qu’il lui appartient de célébrer l’œuvre salvifique de son divin Epoux par une   commémoration sacrée, à jours fixes, tout au long de l’année. Chaque semaine,   au jour qu’elle a appelé « jour du Seigneur », elle fait mémoire de la   résurrection du Seigneur, qu’elle célèbre encore une fois par an, en même   temps que sa bienheureuse passion, par la grande solennité de Pâques.   

Et elle   déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l’année, de   l’Incarnation et la Nativité jusqu’à l’Ascension, jusqu’au jour de la   Pentecôte, et jusqu’à l’attente de la bienheureuse espérance et de l’avènement   du Seigneur.   

Tout en célébrant ainsi les mystères de la Rédemption, elle ouvre   aux fidèles les richesses de la puissance et des mérites de son Seigneur ; de   la sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du   temps, les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du   salut.  

103. En célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la sainte   Église vénère avec un particulier amour la bienheureuse Marie, mère de Dieu,   qui est unie à son Fils dans l’œuvre salutaire par un lien indissoluble ; en   Marie, l’Église admire et exalte le fruit le plus éminent de la Rédemption,   et, comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu’elle-même   désire et espère être tout entière.  

104. En outre, l’Église a introduit dans   le cycle annuel les mémoires des martyrs et des autres saints qui, élevés à la   perfection par la grâce multiforme de Dieu et ayant déjà obtenu possession du   salut éternel, chantent à Dieu dans le ciel une louange parfaite et   intercèdent pour nous. Dans les anniversaires des saints, l’Église proclame le   mystère pascal en ces saints qui ont souffert avec le Christ et sont glorifiés   avec lui, et elle propose aux fidèles leurs exemples qui les attirent tous au   Père par le Christ, et par leurs mérites elle implore les bienfaits de Dieu.   

105. Enfin, aux divers temps de l’année, selon des disciplines   traditionnelles, l’Église réalise la formation des fidèles par des activités   spirituelles et corporelles, par l’instruction, la prière, les œuvres de   pénitence et de miséricorde.   

C’est pourquoi le Concile a jugé bon de décréter   ce qui suit.   

106. Revalorisation du dimanche      

L’Église célèbre le mystère   pascal, en vertu d’une tradition apostolique qui remonte au jour même de la   résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le   jour du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se   rassembler pour que, entendant la Parole de Dieu et participant à   l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la   gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu qui les « a régénérés pour   une vivante espérance par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts »    (1 P 1, 3). Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu’il   faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu’il devienne   aussi jour de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, à   moins qu’elles ne soient véritablement de la plus haute importance, ne doivent   pas l’emporter sur lui, car il est le fondement et le noyau de toute l’année   liturgique.   

107. Révision de l'année liturgique     

L’année liturgique sera   révisée de telle sorte que, en gardant ou en restituant les coutumes et les   disciplines traditionnelles attachées aux temps sacrés, en se conformant aux   conditions de notre époque, on maintienne leur caractère originel pour nourrir   comme il faut la piété des fidèles par la célébration des mystères de la   Rédemption chrétienne, mais surtout du mystère pascal. Les adaptations, selon   les conditions locales, si elles étaient nécessaires, se feront conformément   aux articles 39 et 40.  

108. On orientera l’esprit des fidèles avant tout vers   les fêtes du Seigneur, par lesquelles se célèbrent pendant l’année les   mystères du salut. Par suite, le propre du temps recevra la place qui lui   revient au-dessus des fêtes des saints, pour que le cycle entier des mystères   du salut soit célébré comme il se doit.   

109. Le Carême   

Le double caractère du   temps du Carême, qui, surtout par la commémoration ou la préparation du   baptême et par la pénitence, invite plus instamment les fidèles à écouter la   Parole de Dieu et à vaquer à la prière, et les dispose ainsi à célébrer le   mystère pascal, ce double caractère, aussi bien dans la liturgie que dans la   catéchèse liturgique, sera mis plus pleinement en lumière.   

Par suite :   

a) les   éléments baptismaux de la liturgie quadragésimale seront employés plus   abondamment ; et certains, selon l’opportunité, seront restitués à partir de   la tradition antérieure ;   

b) on en dira autant des éléments pénitentiels. En   ce qui concerne la catéchèse, on inculquera aux fidèles, en même temps que les   conséquences sociales du péché, cette nature propre de la pénitence, qui   déteste le péché en tant qu’il est une offense à Dieu ; on ne passera pas sous   silence le rôle de l’Église dans l’action pénitentielle, et on insistera sur   la prière pour les pécheurs.  

110. La pénitence du temps de Carême ne doit pas   être seulement intérieure et individuelle, mais aussi extérieure et sociale.   La pratique de la pénitence, selon les possibilités de notre époque et des   diverses régions, et selon les conditions des fidèles, sera favorisée et, par   les autorités mentionnées à l’article 22, recommandée.   

Cependant, le jeûne   pascal, le vendredi de la passion et de la mort du Seigneur, sera sacré ; il   devra être partout observé et, selon l’opportunité, être même étendu au Samedi   saint pour que l’on parvienne avec un cœur élevé et libéré aux joies de la   résurrection du Seigneur.  

111. La fête des saints   

Selon la tradition, les   saints sont l’objet d’un culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs reliques   authentiques et leurs images. Les fêtes des saints proclament les merveilles   du Christ chez ses serviteurs et offrent aux fidèles des exemples opportuns à   imiter. Pour que les fêtes de saints ne l’emportent pas sur les fêtes qui   célèbrent les mystères mêmes du salut, le plus grand nombre d’entre elles   seront laissées à la célébration de chaque église, nation ou famille   religieuse particulière ; on n’étendra à l’Église universelle que les fêtes   commémorant des saints qui présentent véritablement une importance   universelle.  

CHAPITRE VI : La musique sacrée   

112. Dignité de la musique sacrée      

La tradition musicale de l’Église universelle constitue un trésor d’une valeur   inestimable qui l’emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant   sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie   solennelle.   

Certes, le chant sacré a été exalté tant par la Sainte Écriture [42]   que par les Pères et par les Pontifes romains ; ceux-ci, à une époque récente,   à la suite de saint    Pie X, ont mis en lumière de façon plus précise la   fonction ministérielle de la musique sacrée dans le service divin.   

C’est   pourquoi la musique sacrée sera d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion   plus étroite avec l’action liturgique, en donnant à la prière une expression   plus agréable, en favorisant l’unanimité ou en rendant les rites sacrés plus   solennels. Mais l’Église approuve toutes les formes d’art véritable, si elles   sont dotées des qualités requises, et elle les admet pour le culte divin.   

Le   saint Concile, conservant donc les normes et les préceptes de la tradition et   de la discipline ecclésiastiques, et considérant la fin de la musique sacrée,   qui est la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles, a statué ce qui   suit.  

113. La liturgie solennelle   

L’action   liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont   célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent   et que le peuple y participe activement.   

Quant à la langue à employer, on   observera les prescriptions de l’article 36 ; pour la messe, de l’article 54 ;   pour les sacrements, de l’article 63 ; pour l’office divin, de l’article 101.  

114. Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus   grande sollicitude. Les Scholae cantorum seront assidûment développées,   surtout auprès des églises cathédrales ; cependant les évêques et les autres   pasteurs d’âmes veilleront avec zèle à ce que, dans n’importe quelle action   sacrée qui doit s’accomplir avec chant, toute l’assemblée des fidèles puisse   assurer la participation active qui lui revient en propre, conformément aux    articles 28 et 30.  

115. La formation musicale   

On accordera une grande   importance à l’enseignement et à la pratique de la musique dans les   séminaires, les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons   d’études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques ; pour   assurer cette éducation, les maîtres chargés d’enseigner la musique sacrée   seront formés avec soin.   

On recommande en outre d’ériger, là où c’est   opportun, des instituts supérieurs de musique sacrée.  

Aux musiciens et   chanteurs, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation   liturgique.  

116. Chant grégorien et polyphonie     

L’Église reconnaît dans le   chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui,   dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la   première place.   

Les autres genres de musique sacrée, mais surtout la   polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices divins,   pourvu qu’ils s’accordent avec l’esprit de l’action liturgique, conformément à   l’article 30.  

117. L’édition des livres de chant grégorien     

On achèvera   l’édition typique des livres de chant grégorien ; bien plus, on procurera une   édition plus critique des livres déjà édités postérieurement à la restauration   de saint Pie X.   

Il convient aussi que l’on procure une édition contenant des   mélodies plus simples à l’usage des petites églises.  

118. Le chant religieux   populaire   

Le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé pour que,   dans les exercices pieux et sacrés, et dans les actions liturgiques   elles-mêmes, conformément aux normes et aux prescriptions des rubriques, les   voix des fidèles puissent se faire entendre.   

119. La musique sacrée dans les   pays de mission   

Puisque, dans certaines régions, surtout en pays de mission,   on trouve des peuples possédant une tradition musicale propre qui tient une   grande place dans leur vie religieuse et sociale, on accordera à cette musique   l’estime qui lui est due et la place convenable, aussi bien en formant leur   sens religieux qu’en adaptant le culte à leur génie dans l’esprit des    articles   39 et 40.  

C’est pourquoi, dans la formation musicale des missionnaires, on   veillera avec soin à ce que, dans la mesure du possible, ils soient capables   de promouvoir la musique traditionnelle de ces peuples, tant à l’école que   dans les actions sacrées.   

120. L’orgue et les autres instruments de musique     

On   estimera hautement, dans l’Église latine, l’orgue à tuyaux comme l’instrument   traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de   l’Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel.   

Quant aux autres   instruments, selon le jugement et le consentement de l’autorité territoriale   compétente, conformément aux articles 22, 36 et    40, il est permis de les   admettre dans le culte divin selon qu’ils sont ou peuvent devenir adaptés à un   usage sacré, qu’ils s’accordent à la dignité du temple et qu’ils favorisent   véritablement l’édification des fidèles.  

121. Mission des compositeurs      

Les   musiciens, imprégnés d’esprit chrétien, comprendront qu’ils ont été appelés à   cultiver la musique sacrée et à accroître son trésor.   

Ils composeront les   mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui   puissent être chantées non seulement par les grandes Scholae cantorum, mais   qui conviennent aussi aux petites et favorisent la participation active de   toute l’assemblée des fidèles.

Les textes destinés au chant sacré seront   conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de préférence des   Saintes Écritures et des sources liturgiques.  

CHAPITRE VII : L’art sacré et le   matériel du culte   

122. Dignité de l’art sacré      

Parmi les plus nobles activités   de l’esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout   l’art religieux et ce qui en est le sommet, l’art sacré. Par nature, ils   visent à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie   de Dieu, et ils se consacrent d’autant plus à accroître sa louange et sa   gloire qu’ils n’ont pas d’autre propos que de contribuer le plus possible, par   leurs œuvres, à tourner les âmes humaines vers Dieu.   

Aussi la vénérable Mère   Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n’a jamais cessé de   requérir leur noble ministère, surtout afin que les objets servant au culte   soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les   réalités célestes, et elle n’a jamais cessé de former des artistes. L’Église   s’est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les    œuvres des artistes celles qui s’accordaient avec la foi, la piété et les lois   traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d’un usage sacré.   

L’Église a veillé avec un zèle particulier à ce que les objets sacrés   contribuent de façon digne et belle à l’éclat du culte, tout en admettant,   soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les   changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique.   

Les   Pères ont donc décidé en ces matières de décréter ce qui suit.  

123. Les styles   artistiques   

L’Église n’a jamais considéré aucun style artistique comme lui   appartenant en propre, mais, selon le caractère et les conditions des peuples,   et selon les exigences des divers rites, elle a admis les genres de chaque   époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu’il faut   conserver avec tout le soin possible. Que l’art de notre époque et celui de   tous les peuples et de toutes les régions ait lui aussi, dans l’Église,   liberté de s’exercer, pourvu qu’il serve les édifices et les rites sacrés avec   le respect et l’honneur qui leur sont dus ; si bien qu’il soit à même de   joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus grands hommes   ont chanté en l’honneur de la foi catholique au cours des siècles passés.   

124.   Les Ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art   véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule   somptuosité. Ce que l’on doit entendre aussi des vêtements et des ornements   sacrés.   

Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques qui sont   inconciliables avec la foi et les mœurs ainsi qu’avec la piété chrétienne,   qui blessent le sens vraiment religieux, ou par la dépravation des formes, ou   par l’insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient   soigneusement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés.  

Dans la   construction des édifices sacrés, on veillera attentivement à ce que ceux-ci   se prêtent à l’accomplissement des actions liturgiques et favorisent la   participation active des fidèles.   

125. Les images sacrées   

On maintiendra   fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la   vénération des fidèles ; mais elles seront exposées en nombre restreint et   dans une disposition appropriée, pour ne pas susciter l’étonnement du peuple   chrétien et ne pas favoriser une dévotion mal réglée.   

126. Pour juger les    œuvres d’art, les Ordinaires des lieux entendront la Commission diocésaine   d’art sacré et, le cas échéant, d’autres personnes particulièrement expertes,   ainsi que les commissions mentionnées aux articles 44,    45, 46.  

Les Ordinaires   veilleront avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les œuvres de prix, en tant   qu’ornements de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits.   

127. La   formation des artistes   

Les évêques, par eux-mêmes ou par des prêtres   qualifiés, doués de compétence et d’amour de l’art, s’occuperont des artistes   pour les imprégner de l’esprit de l’art sacré et de la liturgie.   

De plus, on   recommande la création d’écoles ou d’académies d’art sacré pour la formation   des artistes dans les régions où on le jugera bon.   

Mais tous les artistes qui,   conduits par leur talent, veulent servir la gloire de Dieu dans la sainte   Église, se rappelleront toujours qu’il s’agit d’imiter religieusement en   quelque sorte le Dieu créateur, et de produire des œuvres destinées au culte   catholique, à l’édification des fidèles ainsi qu’à leur piété et à leur   formation religieuse.  

128. Révision de la législation sur l’art sacré     

Les   canons et statuts ecclésiastiques qui concernent la réalisation matérielle de   ce qui relève du culte divin, surtout quant à la structure digne et adaptée   des édifices, la forme et la construction des autels, la noblesse, la   disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique, la situation adaptée   et la dignité du baptistère, ainsi que la distribution harmonieuse des images   sacrées, de la décoration et de l’ornementation, ces canons et statuts seront   le plus tôt possible révisés, en même temps que les livres liturgiques,   conformément à l’article 25 ; ce qui paraît mal accordé à la restauration de   la liturgie sera amendé ou supprimé, et ce qui la favorise sera conservé ou   introduit.  

En ce domaine, surtout en ce qui concerne les matières et les   formes du mobilier sacré et des vêtements, faculté est accordée aux   conférences territoriales d’évêques d’opérer des adaptations aux nécessités et   aux mœurs locales, conformément à l’article 22 de la présente Constitution.  

129. La formation artistique des clercs     

Les clercs, pendant le cours de leurs   études philosophiques et théologiques, seront instruits aussi de l’histoire et   de l’évolution de l’art sacré, ainsi que des sains principes sur lesquels   doivent se fonder les œuvres d’art sacré, afin qu’ils apprécient et conservent   les monuments vénérables de l’Église, et qu’ils soient capables de donner des   conseils appropriés aux artistes dans la réalisation de leurs œuvres.   

130. Les   insignes pontificaux   

Il convient que l’emploi des insignes pontificaux soit   réservé aux personnages ecclésiastiques qui jouissent du caractère épiscopal   ou d’une juridiction particulière.  

Appendice :   Déclaration du IIe concile du   Vatican sur la révision du calendrier   

Le saint Concile œcuménique, deuxième du   Vatican, estimant d’une grande importance les désirs de beaucoup en faveur de   la fixation de la fête de Pâques à un dimanche déterminé et de la   stabilisation du calendrier, après avoir attentivement pesé les conséquences   possibles de l’introduction d’un nouveau calendrier, déclare ce qui suit :   

1.   Le saint Concile ne s’oppose pas à ce que la fête de Pâques soit fixée à un   dimanche déterminé dans le calendrier grégorien, avec l’assentiment de ceux à   qui importe cette question, surtout des frères séparés de la communion avec le   Siège apostolique.   

2. En outre, le saint Concile déclare qu’il ne s’oppose pas   aux projets qui visent à introduire dans la société civile un calendrier   perpétuel.   

Mais parmi les divers systèmes qui sont imaginés pour établir un   calendrier perpétuel et l’introduire dans la société civile, l’Église ne   s’oppose pas à ceux-là seulement qui observent et sauvegardent la semaine de   sept jours avec le dimanche, sans intercaler aucun jour hors de la semaine, de   telle sorte que la succession soit laissée intacte, à moins que   n’interviennent des motifs très graves dont le Siège apostolique aurait à   juger.   

Tout l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette   Constitution ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir   apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères,   Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous   ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la   gloire de Dieu.   

Rome, à Saint-Pierre, le 4 décembre 1963.   

Moi, Paul, évêque de   l’Église catholique.   

 

(Suivent les signatures des Pères)

 


[1] Secrète du 9e   dimanche après la Pentecôte.

[2] Cf. He   13, 14.

[3] Cf. Ep   2,21-22.

[4] Ibid.,   4, 13.

[5] Cf. Is   11,12.

[6] Cf. Jn   11, 52.

[7] Cf. Jn   10, 16.

[8] Cf. Is   61, 1 ; Lc 4, 18.

[9] Saint Ignace d’Antioche,    Ad Ephesios 7, 2. Ed F. X. Funk, Patres Apostolici I, Tübingen,   1901, p. 218.

[10] Cf. 1 Tm   2, 5.

[11]   Sacramentarium Veronense (Leonianum) ; Mohlberg, Rome, 1956, n. 1265, p.   162.

[12] Préface de   Pâques.

[13] Oraison   suivant la 2e leçon du Samedi saint, dans le missel romain, avant la réforme   de la Semaine sainte.

[14] Cf. Mc   16, 15.

[15] Cf. Ac   26, 18.

[16] Cf. Rm 6, 4 ;    Ep 2, 6 ;    Col 3, 1 ; 2 Tm 2, 11.

[17] Cf. Jn   4, 23.

[18] Cf. 1 Co   11, 26.

[19] Conc. de   Trente, sess. 13, 11 octobre 1551, Décret Dess. Eucharist. c. 5 : Conc. de   Trente, Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova collectio, ed. Soc.   Goerresiana, t. VII. Actorum pars IV, Fribourg-en-Brisgau, 1961, p. 202.

[20] Conc. de Trente, sess. 22, 17 septembre   1562, doctr. Dess. Missae sacrif., c. 2 : Conc. de Trente, ed. cit., t. VIII.   Actorum pars V, Fribourg-en-Brisgau, 1919, p. 960.

[21] Saint Augustin, In Io. Evang. Tract. VI, I, 7 : PL 35, 1428.

[22] Cf. Ap 21, 2 ;    Col 3, 1 ; He 8, 2.

[23] Cf. Ph 3, 20 ;    Col 3, 4.

[24] Cf. Jn   17, 3 ; Lc 24, 27 ; Ac 2, 38.

[25] Cf. Mt 28, 20.

[26] Postcommunion pour la Vigile et le dimanche de Pâques.

[27] Oraison de   la messe du mardi de Pâques.

[28] Cf. 2 Co   6, 1.

[29] Cf. Mt 6, 6.   

[30] Cf. 1 Th   5, 17.

[31] Cf. 1 Th 5, 17. Cf.    2 Co 4, 10-11.

[32] Secrète du lundi   de Pentecôte.

[33] Saint   Cyprien, De cath. eccl.   unitate, 7 : csel (Hartel) III, 1, p. 215-216. –Cf. Épître 66, n. 8, 3 : ed.   cit., III, 2, p. 732-733.

[34] Cf. Conc. de Trente, sess. 22, 17   septembre 1562, doctr. Dess. Missae sacrif., c. 8. – Conc. de Trente, ed. cit.,   VIII, 961.

[35] Cf. Saint   Ignace, Ad Magn. 7 ; Ad Ph.   4 ; Ad Smyrn., 8 : Funk I, 236, 266, 281.

[36] Cf. Saint   Augustin, In Io. Evang. Tract. XXVI, VI, 13 : PL 35, 1613.

[37] Bréviaire romain, Fête du Corps du Christ, Vêpres II, antiph. du Magnificat.

[38] Cf. Saint   Cyrille d’Alex., Comment. in Io. Evang., liv. XI, c. XI-XII : PG   74, 557-564.

[39] Cf. 1 Tm   2, 1-2.

[40] Sess. 21, 16 juillet 1562.    Doctrina de Communione sub   utraque specie et parvulorum, c.1-3 : Conc. Trid., ed. cit., VIII, 698-699.

[41] Conc. de Trente, sess. 24, 11 novembre 1563,    De reformatione, chap. 1 : Conc. de Trente, ed. cit., IX Actorum pars VI,   Fribourg-en-Brisgau, 1924, p. 969. – Cf. Rituel romain, tit. VIII, c. II, n.6.

[42] Cf. Ep 5, 19 ;    Col 3, 16



16/11/2013
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